Article R2182-1
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires Après le respect d’un délai de suspension, obligatoire en procédure formalisée, au cours duquel un référé précontractuel peut éventuellement être engagé, le marché public est signé par l’acheteur et notifié au titulaire. Lorsque le marché public répond à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens, un avis d’attribution doit être publié. Cette formalité, qui achève la procédure de passation, permet de faire courir les délais de recours contentieux contre la procédure et le contrat. DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité La suspension de la signature du marché Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la signature du contrat par l’acheteur ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 11 jours, à compter de la date d’envoi de la notification de rejet et d’attribution ou de 16 jours si l’envoi de la notification n’a pas été réalisée par voie électronique. Ce délai de computation s’opère de date à date, c’est-à-dire du jour d’envoi de la décision de rejet jusqu’au dernier jour du délai inclus. Ainsi, l’envoi de la notification de rejet d’une offre le 28 décembre 2010 entraîne l’expiration du délai de suspension le 12 janvier au soir. L’acheteur peut donc régulièrement signer le contrat dès le 13 janvier 201153 . Ce délai de suspension (ou de « standstill ») a pour objet de permettre aux candidats évincés d’exercer le référé précontractuel, prévu aux articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative54 . Le respect de ce délai ne s’impose pas dans le cas où le marché est attribué au seul candidat ayant participé à la consultation. Les marchés subséquents à un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique sont également dispensés du respect du délai de suspension de signature 55 . Toutefois, pour ces deux dernier cas, les acheteurs peuvent fermer la voie du référé contractuel en notifiant aux titulaires ou aux participants le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et en respectant un délai d’au moins 16 jours entre l’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à 11 jours en cas d’envoi dématérialisé56 . Le 2° de l’article R. 2181-3 du code (marchés classiques) et l’article R. 2381-1 du code (les marchés de défense ou de sécurité) précisent que la notification de l’attribution du marché public doit mentionner la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché public. La solution posée par le juge administratif selon laquelle l’acheteur ne peut se contenter uniquement de rappeler le délai minimum prévu par les textes se trouve désormais consacrée par le droit, celui-ci devant indiquer précisément la date à laquelle pourra être signé le marché en cause57. Si la notification adressée aux candidats évincés n’indique pas le délai de suspension, le juge du référé contractuel est tenu soit de priver d’effet le contrat en l’annulant ou le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat58. En effet, en l’absence d’indication du délai de suspension qu’il s’impose, l’acheteur ne peut le respecter. Pour un marché signé deux jours après l’envoi aux candidats de la notification du rejet de leur offre sans mention du délai de suspension, le juge administratif a ainsi infligé une pénalité financière de 10 000 euros59 . 53 CE, 2 août 2011, Société Clean Garden, n°347526. 54 Ou, pour les contrats de droit privé, aux Art 2 et s. de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. 55 2° de l’Art. R. 2182-2 du code (marchés classiques) et 2° de l’Art. R. 2382-2 du code (marchés de défense ou de sécurité) . 56 Art. L. 551-15 et R. 551-7-1 du code de justice administrative ou Art. 1441-3-1 du code de procédure civile. 57 En effet, dès lors que le délai prévu à l’Art. 80 du code des marchés publics dans sa version de 2006 n’était qu’un minimum, le pouvoir adjudicateur devait indiquer dans la notification le délai de suspension qu’il entendait s’imposer. CE, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854. 58 CE, Société Bancel, 3 décembre 2014, n° 366153 a précisé que « les vices tenant tant à l’absence de mention de ces voies et délais de recours qu’au non-respect de ce délai de suspension n’affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation ». 59 CE, 30 novembre 2011, DPM Protection, n°350788. ■ ■ ■ Délais de carence du référé pré-contractuel. « Le juge des référés ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d’envoi de la décision d’attribution du contrat aux opérateurs éconmiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice justifie que la décision d’attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés » (CJA R. 551-5). « Dans le cas des demandes présentée avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-15 [contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication ; contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité], le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l’intention de conclure le contrat » (CJA R. 551-5).Procédures formalisées
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