Les acomptes sont des paiements intermédiaires rémunérant des prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution. Le montant des acomptes ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; ils rémunèrent un service fait. Les acomptes sont des versement effectué périodiquement au maximum tous les trois mois au titulaire d’un marché, et le cas échéant à ses sous-traitants admis à bénéficier du paiement direct, compte tenu de l’avancement constaté des prestations, du relevé des travaux exécutés ou à l’occasion de l’exécution totale ou partielle de phases de réalisation. Leur versement est conditionné à une demande de paiement émise par le titulaire sous la forme d’un projet de décompte. |
Dispositions du Code de la commande publique
Principes
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
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Modalités de versement des acomptes
Article R2191-20
Modifié par le décret 2019-259
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes.
Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs.
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Montant des acomptes
Article R2191-21
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l’article R. 2191-32.
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Périodicité du versement des acomptes
Article R2191-22
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
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Constatation de l’exécution des prestations
Article R2191-23
Les prestations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui.
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Clausier contractuel : les clauses sur les acomptes et le plan d’acomptage
![]() Le Code de la commande publique régit les règles de versement d’acomptes aux entreprises (articles Article R2191-22 s) en prévoyant la périodicité du versement des acomptes trimestrielle par principe et mensuelle pour les petites ou moyennes entreprises ou un artisans, sociétés coopératives de production, un groupement de producteurs agricoles, sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes ou une entreprises adaptée par principe les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services. Les différents CCAG Comportent peu de clauses sur les acomptes. Les clauses des CCAP doivent donc organiser la périodicité et les modalités de versement des acomptes ainsi que les plans d’acomptages éventuel. |