LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte

Code : Commande Publique

LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte

La LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte emporte plusieurs mesures d’adaptation temporaire des règles de la commande publique aux circonstances exceptionnelles pour remédier aux conséquences du cyclone et des événements climatiques. 

1. Marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et des événements climatiques :

  • Marché unique : Par dérogation aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et des événements climatiques peuvent faire l’objet d’un marché unique [1].

2. Procédures de passation des marchés publics :

  • Négociation sans publicité mais avec mise en concurrence préalable : Les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido ou les événements climatiques peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable, si leur valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes. Cette disposition s’applique également aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots [1].
  • Négociation sans publicité ni mise en concurrence préalable : Les marchés de travaux, de fournitures et de services nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et des événements climatiques, dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes, peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Cette disposition s’applique également aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots [1].

3. Publication et transparence :

  • Publication numérique : Les marchés publics mentionnés ci-dessus font l’objet d’une publication numérique destinée à l’information du public, lors de leur lancement et lors de leur passation, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établissement public mentionné à l’article 1er. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans [1].

4. Réservation de marchés aux PME et artisans locaux :

  • Réservation de marchés : Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu’aux artisans dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024. Ces PME et artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune [1].
  • Plan de sous-traitance : Les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de PME ou d’artisan doivent formaliser par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité à l’exécution du marché auquel ils postulent. Si le titulaire d’un marché n’est pas lui-même une microentreprise, une PME ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier à des microentreprises, PME ou artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas [1].

5. Mission globale de conception et construction :

  • Mission globale : Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 17, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies [1].

6. Transparence des coûts :

  • Renseignements sur les coûts : Les soumissionnaires et les titulaires des marchés publics doivent fournir à l’acheteur, sur demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché. Les titulaires des marchés ainsi que leurs sous-traitants ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l’administration, de l’exactitude des renseignements fournis [1].

7. Durée d’application :

  • Durée d’application : Les articles 17 à 21 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

1 – LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte

Repéré et résumé par l’intelligence artificielle de MA-IA