Prise de position sur Facebook en cours de procédure de passation : verdict du Conseil d’Etat
Ne constitue pas nécessairement une atteinte au principe d’impartialité de la procédure de passation d’un délégation de service public des prises de positions intervenues au cours de la procédure sur le réseau social Facebook, en l’espèce le commentaire rédigé par un conseiller municipal, président délégué de la commission de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales en qualité de représentant du maire pour la procédure en cause.
« au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que le message d’un internaute publié sur le réseau social » Facebook » le 7 août 2023, relatif au marché de Sevran, a suscité une réaction du conseiller municipal, président délégué de la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, lequel a déclaré en commentaire sous ce message que : » Ce marché est mal géré. C’est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c’est l’occasion de le réformer pour qu’il soit plus diversifié et qu’on y trouve plus de commerces de qualité « . En jugeant que ce commentaire constituait une atteinte à l’impartialité de l’autorité concédante, alors que la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l’encontre de la société SOMAREP, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le commentaire publié par le conseiller municipal, président délégué de la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas un manquement à l’impartialité. » (CE, 24 juillet 2024, Commune de Sevran, n° 491268 ; position contraire en première instance : TA de Montreuil, 12 janvier 2024, n° 2315368).