L’information des candidats évincés dès que l’acheteur a fait son choix… dans quel délai donc ?
Précision importante du Conseil d’Etat sur l’une des multiples formulations floues du code de la commande publique, à savoir l’article L2181-1, selon lequel : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Un délai de 15 mois pris par la collectivité pour notifier le rejet des offres après la réunion de la CAO rentrerait-il dans ce cadre ? A priori non diriez vous… et bien si !!!
« il ne résulte ni des dispositions précitées, ni de la finalité de la communication des motifs de rejet de l’offre rappelée au point 4, que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence. Par suite, en jugeant que la région avait commis un manquement en ne communiquant au concurrent évincé sa décision concernant l’attributaire du lot n°2 que quinze mois après la réunion de la commission d’appel d’offres, le juge des référés a commis une erreur de droit » (CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, n°490697 – Source : Me Lafay).