Le régime des CAO dans les Offices Publics de l’Habitat enfin précisé !
Le décret n° 2024-177 du 6 mars 2024 revient sur certaines dispositions réglementaires suite à la publication de la Loi ELAN et précise par voie de conséquence le régime des commissions d’appel d’offres dans les OPH.
L’article R433-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose désormais que la CAO d’un OPH est constituée et fonctionne dans les conditions prévues pour les organismes privés d’HLM de l’article R. 433-6 du CCH. Le Directeur général prend alors les décisions relatives aux marchés de l’office au vu, le cas échéant, de l’avis de la commission.
Ce décret élimine également, dans le troisième paragraphe du III de l’article R. 421-1, les mentions des 3, 4 ou 5 représentants des locataires, qui sont devenues obsolètes suite à la réforme de la gouvernance.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article R. 421-4 a été modifié pour distinguer entre la possibilité de changer le nombre de membres du conseil d’administration (CA) et celle de modifier sa composition. Le nombre de membres peut être ajusté à chaque renouvellement du CA, suite à un changement de la collectivité territoriale de rattachement ou à une fusion avec un autre office. En ce qui concerne les modifications de la composition du CA, elles peuvent être effectuées lors du renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné, ou en cas de changement de rattachement ou de fusion entre offices publics de l’habitat (OPH).