Information des candidats et des soumissionnaires évincés – non retenus – Motifs du rejet

Code : Commande Publique

L’information des candidats évincés lors d’une procédure de marchés publics est une formalité substantielle d’achèvement de la procédure. L’obligation d’information des candidats évincés s’impose pour les procédures formalisées et adaptées.

Le Code de la commande publique prévoit deux types d’information :

  • l’information immédiate des candidats, dès que l’acheteur public a fait son choix sur une candidature ou une offre ;
  • l’information à la demande des entreprises ayant participé à la consultation.

L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative

Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

Article L2181-1

Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

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Principe d’information de la décision de rejet

Article R2181-1

L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

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DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

L’information des candidats non retenus à l’issue d’une procédure de marché constitue une formalité essentielle d’achèvement de la procédure, tant en vertu du principe de transparence rappelé à l’article L.3 du code , qu’au regard de l’amélioration qu’elle apporte à l’efficacité des procédures de recours. Cette obligation pèse sur tous les marchés passés selon une procédure formalisée ou selon une procédure adaptée, avec toutefois des modalités d’exécution différentes.

Conformément à l’article R. 2181-1 du code33 (marchés classiques), dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, l’acheteur doit, tant en procédure formalisée qu’en procédure adaptée34 , et sans délai, notifier à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de rejet. Les motifs doivent être suffisamment détaillés pour permettre au candidat de contester le rejet qui lui est opposé35 .

33 Art. R. 2381-1 du code pour les marchés de défense ou de sécurité. 34 TA Cergy Pontoise, ,2 mai 2017, n° 1703059 : S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, ces dispositions n’ont « ni pour objet ni pour effet d’imposer le respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre et la signature du contrat pour les marchés publics ». 35 CE, 10 juillet 2009, Département de l’Aisne, n° 324156.

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Les limites au contenu de l’information des candidats

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Section 1 : Marchés passés selon une procédure adaptée

L’information des candidats évincés en procédure adaptée

Article R2181-2

Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur.

Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. 

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DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

Cette obligation d’information est moins étendue qu’en procédure formalisée. En effet, l’acheteur n’est pas tenu de faire figurer dans la notification ni les motifs du rejet de l’offre, ni le nom de l’attributaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre39 . Les motifs de rejet de l’offre doivent toutefois être communiqués à tout soumissionnaire qui en ferait la demande écrite et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Cette communication doit comprendre au surplus, pour les soumissionnaires dont l’offre n’était ni irrégulière, ni inappropriée, ni inacceptable, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.

Si l’acheteur n’est pas tenu de communiquer immédiatement au soumissionnaire évincé les motifs du rejet de son offre ainsi que des éléments concernant l’offre retenue, rien ne lui interdit cependant de se soumettre volontairement à cette formalité. Dans un souci de simplification, de transparence et de bonne relation avec les opérateurs économiques, une telle pratique est encouragée.

Les demandes d’information ne sont enserrées dans aucun délai et peuvent donc être effectuées à tout moment, avant, comme après la signature du marché. A l’instar de l’information immédiate donnée en procédure formalisée, les motifs doivent être suffisamment détaillés, pour permettre au candidat de contester utilement son éviction le cas échéant.

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Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée

L’information des candidats évincés en procédure formalisée

Article R2181-3

Modifié par le décret 2019-259

La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.

Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :

1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;

2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1.

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DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

Lorsque cette notification intervient après l’identification du titulaire pressenti, ce qui suppose d’avoir procédé aux vérifications susmentionnées, outre les motifs du rejet de son offre, la notification comprend également le nom de l’attributaire du marché public et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. La lettre de rejet doit ainsi préciser les raisons qui ont conduit l’acheteur à choisir l’offre de l’attributaire. À cet égard, le Conseil d’Etat a considéré qu’était suffisante la communication des notes et du classement de l’intéressé ainsi que le nom de l’attributaire et les notes obtenues par celui-ci36 .

La motivation du choix de l’offre retenue doit permettre au candidat évincé de comprendre pourquoi son offre a été considérée comme économiquement moins avantageuse que celle sélectionnée et, s’il le souhaite, de contester utilement son éviction.

36 CE, 19 avril 2013, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 365617 ; CE, 18 décembre 2012, Métropole Nice Côte d’Azur, n° 363342.

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L’information sur demande des soumissionnaire

Article R2181-4

A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :

1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;

2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.

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Le Conseil Constitutionnel a consacré l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs, découlant de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020.

DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

En outre, dès lors que son offre n’a pas été rejetée au motif qu’elle était inappropriée, inacceptable ou irrégulière, tout soumissionnaire qui en fait la demande a le droit à la communication, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue. A ce titre et sous réserve de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par la loi37 , l’acheteur ne peut refuser de communiquer les éléments relatifs à l’offre retenue tels que le prix, les notes obtenues au titre des « sous-critères », ou encore les délais d’exécution38 .

37 Cf. infra pt. 3. À cet égard, CE, 30 mars 2016, Bureau européen d’assurance hospitalière, n° 375529 a notamment précisé que le bordereau des prix unitaires n’était pas communicable. 38 CE, 11 mars 2013, Min. de la Défense c/ Société Aéromécanic, n° 364827 ; CE, 7 novembre 2014, Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne, n° 384014.

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Documents communicables

Documents relatifs aux marchés publics

La quasi-totalité des documents élaborés ou détenus par les administrations au sens de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration (l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public) ont un caractère administratif.

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Section 3 : Informations des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre d’un système de qualification passé par une entité adjudicatrice

Article R2181-5

Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification.

Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.

Article R2181-6

Lorsque l’entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l’opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision.

Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l’article R. 2162-30.

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Vade-mecum des marchés publics
Fiche technique – L’information des candidats évincés – DAJ 2015

Marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique

Le respect des délais de suspension n’est pas obligatoire pour les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique (art. 80, I-2°). Cependant, dès lors que l’acheteur a respecté les délais minimaux mentionnés ci-dessus, après avoir envoyé aux titulaires de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique une décision d’attribution dans les conditions définies au paragraphe précédent, les marchés subséquents ou spécifiques ne pourront pas être contestés par la voie du référé contractuel (art. L. 551-15 alinéa 2 du code de justice administrative).