L’encadrement de la sous-traitance dans les marchés de formation

Code : Commande Publique

L’encadrement de la sous-traitance dans les marchés de formation

Pris en application de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation le décret en Conseil d’État n° 2023-1350 du 30 décembre 2023 limite le seuil de sous-traitance des organismes de formation à 80% du CA sous-traité, tel que précisé par l’Arrêté du 3 janvier 2024 portant fixation du plafond mentionné à l’article R. 6333-6-2 du code du travail. Entrée en vigueur le 1er avr. 2024.

Art. R. 6333-6-2 du code du travail (Décret no 2023-1350 du 28 déc. 2023, art. 2, en vigueur le 1er avr. 2024)

Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l’article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l’article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.

Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l’intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l’action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.

Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l’exécution de l’action qui lui a été confiée.

Le sous-traitant ne peut se voir confier l’exécution d’une action au titre du présent chapitre, s’il fait lui-même l’objet d’un déréférencement temporaire en application de l’article R. 6333-6.

Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l’exécution d’actions mentionnées à l’article L. 6323-6, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d’affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.

Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.

Arrêté du 3 janvier 2024 portant fixation du plafond mentionné à l’article R. 6333-6-2 du code du travail, Article 1

Le plafond mentionné à l’article R. 6333-6-2 du code du travail, vérifié au titre d’une année civile, est fixé à quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires réalisé par le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 du même code sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code précité au cours de la même année civile.
Par dérogation à l’alinéa précédent et pour l’année 2024, le plafond est vérifié en prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé par le prestataire du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 inclus.