Délais de BAFO… La baffe du délai raisonnable ?
Le Conseil d’État vient de préciser un point important quant à l’appréciation du délai raisonnable de réception des BAFO (dernières et meilleures offres suite à négociation), en l’espèce en procédure adaptée, sur la base d’un élément matériel un peu daté : le retour de l’AR postal ! Ainsi, dès lors que le candidat retire son courrier après la fin du délai pour remettre une offre négociée, mais avant que le courrier ne soit réexpédié, le délai de négociation n’apparaîtra pas comme raisonnable. Avis aux acheteurs, soyez modernes même en procédure adaptée, passez désormais par vos profils acheteurs !
« dans le cadre d’une procédure adaptée, l’acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres, y compris le cas échéant après négociation, en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : » En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré « . Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d’Aulus-les-Bains a adressé à chaque candidat, le 19 août 2019, un premier courrier recommandé avec avis de réception engageant une phase de négociation, les invitant à présenter une offre modifiée au plus tard le 2 septembre suivant, et les informant qu’à défaut ils seraient regardés comme maintenant leur offre initiale. A la suite de la réception d’un courrier du gérant de la société Ogoxi-Ogoxe informant la commune d’un problème de réception de ce pli, l’Office national des forêts a, en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage de la commune, envoyé à cette société un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre, reportant l’échéance au 9 septembre. Alors même que ce nouveau courrier n’a été retiré par la société Ogoxi-Ogoxe que le 16 septembre, postérieurement à la date limite du 9 septembre mais dans le délai de sa mise en instance au bureau de poste, la cour a estimé que le délai laissé aux candidats pour présenter leurs offres modifiées était suffisant. En jugeant qu’il y avait lieu de se placer au jour de l’envoi aux candidats du pli recommandé avec avis de réception, contenant l’information du délai de remise des offres modifiées fixé par l’acheteur, pour apprécier le caractère suffisant de ce délai, alors que ce caractère doit s’apprécier en prenant en compte la date de notification de ce pli résultant de l’application des principes rappelés au point 4, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit »