Modifications à caractère technique ou technologique
■ ■ ■ Clause 1 : évolutions techniques ou technologiques. En cas d’évolution technologique ou de changement de technique, le titulaire a la possibilité, après accord du pouvoir adjudicateur, de modifier ou de remplacer les prestations faisant l’objet du marché par des prestations, notamment des analyses, jugées plus performantes ou plus adaptées aux besoins, sans supplément de prix. Dans ce cas, le titulaire est tenu de produire un certificat justifiant : – d’une part, que cette nouvelle technologie ou technique se substitue à l’ancienne pour des raisons d’innovation technologique, de changement de technique ;
– d’autre part, que le prix fixé au marché pour l’ancienne technologie ou technique est maintenu pour la nouvelle. Les prestations modifiées ou remplacées donneront lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché. ■ ■ ■ Clause 2 : Modification des spécifications techniques.
■ ■ ■ Clause 3 : innovation technologique. En cours d’exécution du marché, le titulaire peut être amené à arrêter la commercialisation d’une référence de dispositif médical pour lequel il a été retenu et à le remplacer par un dispositif plus innovant possédant une nouvelle référence.
Dans ce cas, l’opérateur économique est tenu de produire au pouvoir adjudicateur un courrier stipulant :
– que cette nouvelle référence se substitue ou s’ajoute à l’ancienne pour des raisons d’innovation technologiques
– et que le prix fixé au marché est maintenu ou diminué.
■ ■ ■ Clause 4 : recherche, essais, investigations Au cours de l’exécution du présent marché, le titulaire peut être amené à proposer dans le cadre de recherches, essais ou investigations de nouvelles références à titre expérimental.
A cet effet, il sera tenu au préalable d’adresser une proposition de prix au pouvoir adjudicateur Le montant de cette proposition ne pourra être supérieur à celui concernant le dispositif pour lequel il a été retenu. ■ ■ ■ Modifications de caractère technique – Prestations de contrôle technique devenues nécessaires – Proposition technique et financière Il est prévu une clause de réexamen afin d’inclure des prestations de contrôle technique devenues nécessaires et non réalisables en l’état des pièces contractuelles. L’identification des prestations devenues nécessaires est faite par le MOE ou éventuellement par le titulaire dans le cadre d’une intervention. Lorsque l’identification est faite par le MOE, ce dernier formule une demande de Proposition Technique et Financière (PTF) à laquelle le titulaire est tenue de répondre dans le délai fixé par le MOE. Ce délai ne peut être inférieur à 10 jours. Cette PTF contient notamment un projet de bon de commande reprenant les prix existants et ceux devant être ajoutés à la liste des prix, ainsi que les différentes modalités techniques et des délais de réalisation engageant. Pour les prix à ajouter à la liste des prix, la PTF en fournit une décomposition s’ils sont forfaitaires ou un sous-détail s’ils sont unitaires. Les éventuels devis des sous-traitants sont joints. En cas de retard dans la production de la PTF, il est appliqué les pénalités prévues à l’article XXX. Une PTF peut donner lieu à plusieurs échanges entre l’exploitant et le titulaire avant d’être finalisée. À la réception de la PTF : • En cas d’accord sur le prix et la chose, le RPA notifie au titulaire l’acceptation de la PTF par OS et la modification du marché avec l’inclusion de cette dernière aux pièces contractuelles ; • En cas désaccord et au regard de l’urgence à réaliser la prestation de contrôle : ◦ Le RPA a la possibilité de notifier par OS au titulaire la mise en oeuvre des prestations sur la base d’un prix provisoire dont il fixe le montant. Les prix notifiés par l’OS doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement ; ◦ Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par cet OS si, dans le délai de 30 jours suivant l’OS qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’exploitant en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose ; ◦ Lorsque le RPA et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant. Il est précisé que cet OS ne se substitue en aucun cas au bon de commande nécessaire à l’enclenchement de la prestation ainsi acceptée. ■ ■ ■ En cas d’évolution technologique durant la période d’exécution de l’accord-cadre à bons de commande, le titulaire aura la possibilité après accord de l’acheteur de modifier ou remplacer les fournitures faisant l’objet du présent accord-cadre à bons de commande par des fournitures plus performantes ou plus adaptées aux besoins, sans supplément de prix. ■ ■ ■ En cas d’évolution technologique majeure, d’évolution des techniques médicales, de soins ou d’analyses, ou d’évolution réglementaire, l’administration se réserve le droit de résilier l’accord-cadre à bons de commande sans indemnité, après un préavis de trois mois, par dérogation à l’article 29 du CCAG-FCS. S’il s’agit d’une simple évolution technologique (modification du processus de fabrication, amélioration technique des composants…) conduisant à la substitution du produit et/ou de sa gamme, cette substitution se fera aux conditions contractuelles identiques. ■ ■ ■ En cas d’arrêt de fabrication d’un produit retenu durant la période d’exécution de l’accord-cadre à bons de commande, le titulaire accepte de fournir un produit de remplacement, même de galénique ou de technologie plus avancée, au prix défini dans l’accord-cadre à bons de commande et ce jusqu’à son échéance. L’administration fera part de son acceptation par écrit de la substitution, en cas de refus, le fournisseur sera considéré défaillant, la procédure prévue à l’article 17 du présent document pourra être mise en œuvre. L’administration. se réserve également la possibilité de résilier l’accord-cadre à bons de commande sans indemnisation du titulaire par dérogation à l’article 29 du C.C.A.G-FCS. |