Offres : Méthodologie de notation

Code : Commande Publique

Méthodologie de notation

L’examen des offres, DAJ 2019

La méthode de notation, qui consiste à attribuer une valeur chiffrée à une prestation au regard du critère donné, doit permettre de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Contrairement aux critères d’attribution et à leurs conditions de mise en œuvre, celle-ci n’a pas à être portée à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 334279 ; CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737).
L’acheteur choisit librement la méthode de notation qui lui paraît la plus adaptée en veillant toutefois à respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ainsi, la méthode choisie ne doit pas conduire à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362 ; CE, 1 er juillet 2015, SNEGSO, n° 381095 ; CE, 24 avril 2017, Ministre de la défense, n° 405787) . Tel est, par exemple, le cas d’une méthode de notation aboutissant à neutraliser les écarts de prix entre les différentes offres (CE, Commune de Belleville-sur-Loire, préc) . La méthode de notation consistant à évaluer les offres en fonction de leur proximité avec l’estimation financière de l’acheteur est également irrégulière dans la mesure où elle fait interférer un concept étranger au critère prix dans l’évaluation de celui-ci (Rép. min. n° 00425, JO Sénat, 23 août 2007, p.1473 ; CE, 29 octobre 2013, OPH Val d’Oise Habitat, n° 370789) .
Les offres doivent pouvoir être comparées entre elles et les écarts de note doivent traduire les écarts réels existant entre les offres en termes de compétitivité, de qualité, etc. Une méthode conduisant à attribuer la note maximale à l’offre la moins chère et une note nulle à l’offre la plus chère, sans considération de l’écart de prix entre les offres, ne peut être valablement retenue ( CAA Paris, 8 février 2016, Société RJ 45 Technologies, n° 15PA02953.).

Les notes négatives, en ce qu’elles sont susceptibles de fausser la pondération des critères initialement annoncée, ne peuvent non plus être utilisées (CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n° 362532) . Pour chaque critère, la meilleure offre doit se voir attribuer la meilleure note. À cet égard, l’acheteur peut décider d’attribuer automatiquement à la meilleure offre la note maximale (CE, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854). Le Conseil d’Etat a notamment rappelé que la méthode de notation du critère prix devait permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas (CE, OPH Val d’Oise Habitat, préc).

Lorsque le marché comprend à la fois des prestations évaluées à partir d’un prix forfaitaire et des prestations évaluées à partir d’un prix unitaire, l’acheteur peut recourir à une simulation pour évaluer les offres (8 CE, 2 août 2011, SIVOA, n° 348711). De même, pour les marchés comportant une part de commandes émises sur la base d’une multitude de prix, il peut être envisagé de mettre en place des « paniers de commandes-types ». Enfin, rien n’interdit à l’acheteur de fixer, sur un ou plusieurs critères, une note éliminatoire ou un nombre de points minimal en dessous duquel l’offre classée est écartée, sous réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu’il ne soit pas discriminatoire (69 Rép. min. du 1er mars 2007 n° 21278, JO Sénat, p.457) .

 

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