Article R2111-10
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires ■ ■ ■ Contrôle du juge administratif. Il y a lieu, pour l’application des dispositions des articles 1er et 6 du Code des marchés publics [principes fondamentaux et spécifications techniques], d’examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle (CAA Marseille, 26 févr. 2018, n° 17MA02381 – 17MA02382 – 17MA02467).