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Oeuvre d’art – Raisons artistiques
DAJ 2019 – Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables Si l’acheteur peut démontrer que la prestation ne peut être réalisée que par un seul opérateur, il doit établir que la nécessité de recourir à cet opérateur résulte de raisons artistiques tenant à la création ou à l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique. En matière d’œuvre d’art, l’identité de l’artiste détermine en soi le caractère unique et la valeur de l’œuvre d’art37 . Lorsqu’un acheteur souhaite faire réaliser une œuvre artistique, le marché ainsi conclu doit être précédé d’une publicité et d’une mise en concurrence, sauf à justifier que l’attributaire du marché est le seul à même de réaliser la prestation souhaitée. Attention toutefois, lorsque la réalisation entre dans le champ de l’obligation dite du « 1 % culturel », le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation prévoit des procédures spécifiques. Il appartient à l’acheteur de justifier que le choix d’un prestataire relève de « raisons artistiques particulières » 38 et que les prestations artistiques n’auraient pu être exécutées par d’autres opérateurs avec des compétences et des moyens techniques ou artistiques équivalents pour des résultats comparables39 . Ex. : Le recours à un marché sans publicité ni mise en concurrence n’a pas été considéré comme justifié sur ce fondement : 37 Cons. 50 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics précitée. 38 CAA Marseille, 30 septembre 2013, Commune du Barcarès, n° 11MA00299. 39 TA Melun, 1er décembre 2006, Préfet de Seine et Marne c/ Dpt de Seine et Marne, n° 065188. 40 TA Melun, 1er décembre 2006, préc. 41 CAA Marseille, 30 septembre 2013, préc. 42 CE, 8 décembre 1995, Préfet du département de la Haute Corse, n° 168253 |
Ces dispositions n’ont pas pour objet d’instituer une dérogation générale permettant à la personne publique souhaitant commander la réalisation d’une oeuvre d’art, de s’affranchir de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, hormis le cas où la personne publique justifie de raisons artistiques particulières faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure (CAA Marseille, 30 sept. 2013, n° 11MA00299).
Attention ! : Les prestations connexes aux œuvres d’art demeurent soumises aux procédures classiques de passation.
Ex : Le transport d’une collection, la protection des œuvres, la mise en valeur et restauration de tableaux (DAJ 2015, Vademecum des marchés publics, fiche 4)
■ ■ ■ Commande complémentaire – nécessité de justification. Dans un arrêt du 8 décembre 1995, le Conseil d’État a sanctionné le recours à un marché négocié avec le sculpteur, prestataire initial, pour une commande complémentaire à une fontaine, considérant qu’il n’était pas prouvé que ce sculpteur était le seul à pouvoir exécuter la prestation complémentaire ( CE, 8 déc. 1995, Préfet de Haute-Corse, n° 168253).Dans le même sens, si les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle justifie à ce qu’un fondeur bénéficie d’un droit de propriété artistique sur la sonorité originale, la protection ainsi reconnue se limite aux cloches elles-mêmes, non à l’adjonction de cloches supplémentaires qui n’a pas pour effet d’altérer le timbre des cloches déjà installées (CAA Lyon, 5 avril 2012, Sté fonderies des cloches Paccard, n° 10LY02298).
■ ■ L’achat d’une sculpture sur maquette constitue une commande d’œuvre d’art, soumise au CMP. La préfiguration sur maquette d’une œuvre d’art à réaliser ultérieurement à taille réelle ne constitue pas une œuvre d’art existante au sens des dispositions de l’article 3-10° du CMP. L’achat d’une sculpture, non encore créée dans sa version définitive, s’analyse comme une commande d’œuvre d’art, régie par les dispositions du code (Cour administrative d’appel de Marseille, 30 septembre 2013, Association Le Citoyen Barcaresien c/ Commune de Le Barcares, n°11MA00299).
■ ■ ■ Oeuvres existantes. Ne rentre pas dans la catégorie des oeuvres « existantes » au sens des dispositions du 11° de l’article 3 du code des marchés publics une maquette réalisée par un artiste (TA Montpellier, 19 novembre 2010, Ass. le Citoyen Barcaresien c/ Cne de Le Barcares, n° 09038364).Considérant qu’il est constant que la décision en cause par laquelle le maire a passé commande de la réalisation d’une sculpture monumentale en vue de son implantation avenue de la Condalère, a été prise en l’absence de mesure de publicité, et sans mise en concurrence ; que, eu égard aux finalités dont les dispositions du code des marchés publics tendent à assurer le respect, l’oeuvre de M.C…, présentée à la commune sous forme d’une maquette, ne pouvait être regardée, à la date de la décision en litige, comme étant une oeuvre d’art existante au sens de l’article 3, 11° du code des marchés publics ; qu’ainsi, la commune a non pas procédé à l’acquisition d’une oeuvre d’art mais entendu faire, au vu de cette maquette, réaliser un oeuvre destinée à être exposée sur le domaine public ; que, par suite, les dispositions de l’article 3 du code des marchés publics ne permettaient pas à la commune du Barcarès de s’abstenir de procéder préalablement à la commande envisagée, aux mesures de publicité et à une mise en concurrence (CAA Marseille, 20 sept. 2013, n° 11MA00299)
■ ■ ■ Prestations connexes. Cette exclusion ne saurait en outre s’étendre aux marchés de services connexes tels l’assurance ou le transport des oeuvre.
■ ■ ■ Oeuvres à créer. Pour les œuvres à créer, le pouvoir adjudicateur pourra mettre en oeuvre la procédure de passation de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence pour raison artistique notamment, sous réserve cependant que ses conditions d’application soient réunies (CE, 8 déc. 1995, préfet du département de la Haute-Corse, n° 168253).
■ ■ ■ Livres patrimoniaux. Le Manuel du patrimoine en bibliothèque (sous la direction de Raphaële Mouren. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 2007) établit une liste de ce que l’on peut classer dans les documents patrimoniaux : les livres anciens (plus de 100 ans d’âge), la presse ancienne, les manuscrits, les collections iconographique, les œuvres d’art, la bibliophilie contemporaine, les livres-objets.
cf. Guide pratique de mise en oeuvre du 1% artistique[
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