Article R2152-11

Code : Commande Publique

Article R2152-11

Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

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DAJ 2019 – L’examen des offres

Transparence

Les modalités de sélection des offres doivent être portées à la connaissance des candidats. Ceux-ci doivent en effet pouvoir connaître les qualités qui seront appréciées, le poids respectif de chacune d’entre elles et, d’une manière générale, l’ensemble des éléments qui seront utilisés pour juger l’offre.

Ainsi, en procédure formalisée comme en procédure adaptée, l’acheteur doit, dès l’engagement de la procédure, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, donner aux candidats une information appropriée sur les critères d’attribution du marché publics ainsi que sur les conditions de leur mise en œuvre (Articles R. 2152-11 et R. 2152-12 du code de la commande publique; pour les procédures adaptées, voir CE, ANPE, 30 janvier 2009, n° 290236.), c’est-à-dire soit la pondération, soit la hiérarchisation. Les critères d’attribution doivent être définies avec précision « de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière » (CJCE, 18 octobre 2001, SIAC construction ltd, Aff. C-19/00, pt. 42). A cette fin, l’acheteur peut recourir à des sous-critères.

S’il décide de faire usage de sous-critères, l’acheteur devra porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères, dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection (28 CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377 ; CE, 17 juin 2015, Société Proxiserve, n° 388457). De tels sous-critères doivent en effet être regardés comme de véritables critères (Cela s’applique également aux sous sous critères, CAA Nantes, Commune de la Bohalle, 19 décembre 2014, n° 13NT03257).

Par ailleurs, l’acheteur devra veiller à ce que chaque sous-critère choisi présente un réel lien avec la valeur technique des offres (CE, 9 novembre 2018, Société Savoie, n° 413533)

Par ailleurs, l’acheteur doit également préciser dans les documents de la consultation, les informations qui devront être fournies en vue de l’évaluation des offres pour chacun des critères. A cet égard, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats lorsque, pour fixer un critère d’attribution du marché public, il prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée (CE, 9 novembre 2015, Société Les Autocars Roger Ceccaldi, n° 392785).

Pour pouvoir faire une offre répondant aux attentes de l’acheteur, les candidats doivent donc pouvoir avoir connaissance :
– des caractéristiques techniques ou économiques attendues, qui sont énoncées sous forme de critères et sous-critères ;
– du poids de ces critères et sous-critères ;
– des informations précises à fournir par les candidats pour chacun des critères et sous-critères.

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