Article R2111-2
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 2141-8.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences ■ ■ ■ Principe. L’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution d’un marché public, au motif que celui-ci a précédemment exécuté des prestations pour le pouvoir adjudicateur, ne saurait être fondée que s’il est établi qu’à cette occasion le candidat a recueilli des informations susceptibles de l’avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats (CE 29 juillet 1998, Garde des Sceaux c/Sté Genicorp, req. n° 177952). La suite du contenu est réservée aux abonnés
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