Article L1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences - Choix du mode de gestion Les contrats de commande publique sont caractérisés par l’externalisation des besoins de l’acheteur. S’il décide de les réaliser en propre, il n’y a pas de contrat de commande publique et la façon de réaliser ainsi son besoin ne devra pas faire l’objet de procédures dictées par le Code de la commande publics. En savoir plus : Liberté de choix du mode de gestion
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