Marchés globaux

Code : Commande Publique

Les marchés globaux regroupent visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du code de la commande publique (marchés publics de conception-réalisation, marchés publics globaux de performance, marchés publics sectoriels), ceux relatifs aux infrastructures et réseaux de communications électroniques visés à l’article 230 de la loi « ELAN » ainsi que les marchés de partenariat.

Ces contrats dérogent, par nature, au principe de l’allotissement posé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique. Ces contrats sont à financement public ou à financement entièrement ou partiellement privé mais présentent également d’autres spécificités (dérogation à la loi MOP, procédure de passation spécifique…) qui en font une catégorie de contrats à part au sein des marchés publics.

Le recours à ces marchés particuliers suppose la réunion des conditions posées par le Code de la commande publique.

Table des matières

Code de la commande publique

Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux

Article L2171-1

Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :
1° Les marchés de conception-réalisation ;
2° Les marchés globaux de performance ;
3° Les marchés globaux sectoriels.

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Section 1 : Marché de conception-réalisation

Article L2171-2

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.
Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les acheteurs mentionnés au 4° de l’article L. 2411-1.

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Exception : marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics

Article R2171-1 

Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.

Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

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Section 2 : Marché global de performance

Article L2171-3

Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.
Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.

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Prix du marché global de performance

Article R2171-2

Les prix des prestations de réalisation, d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché.

La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance est liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables, fixées par le marché pour toute sa durée.

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Attribution du marché global de performance

Article R2171-3 

Pour attribuer le marché global de performance, l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu’un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis en fonction de l’objet du marché.

Section 3 : Marchés globaux sectoriels

Article L2171-4

Modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020

L’Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :
1° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l’Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
2° La conception, la construction et l’aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
3° La conception, la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l’exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;
4° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente. Cette mission ne peut conduire à confier l’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d’autres personnes que des agents de l’Etat.

5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’Etat, hors bâtiments.

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Article L2171-5

Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien ou la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions.

Article L2171-6

(modifié par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)

(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

I.-La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.

II.-Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés.

Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché.

 

Section 4 : Identification et mission de la maîtrise d’œuvre dans les marchés globaux

Article L2171-7

Les conditions d’exécution d’un marché global comportant des prestations de conception d’ouvrage comprennent l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation.
Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre comprend les éléments de la mission définie à l’article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment

Article D2171-4 

Pour les marchés globaux comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment, une mission de base est confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre qui comporte les éléments de mission suivants :

1° Les études d’avant-projet définitif ;

2° Les études de projet ;

3° Les études d’exécution ;

4° Le suivi de la réalisation des travaux ;

5° L’assistance au maître d’ouvrage aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Cette mission peut également comprendre les études d’esquisse et les études d’avant-projet sommaire.

Ces éléments de mission sont définis à la présente sous-section. 

Paragraphe 1 : Les études d’esquisse

Article D2171-5

Modifié par le décret 2019-259

Les études d’esquisse ont pour objet de :

1° Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d’en indiquer les délais de réalisation ;

2° Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.


Paragraphe 2 : Les études d’avant-projet

Article D2171-6 

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;

2° Apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des ouvrages existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;

4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l’économie générale du marché global.

Article D2171-7 

Les études d’avant-projet définitif ont pour objet de :

1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché global

Article D2171-8 

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

Article D2171-9 

Les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif comprennent l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.

Paragraphe 3 : Les études de projet

Article D2171-10 

Les études de projet ont pour objet de :

1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

2° Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

4° Transmettre au maître d’ouvrage les éléments lui permettant d’estimer les coûts d’exploitation de l’ouvrage ;

5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché global.

Paragraphe 4 : Les études d’exécution

Article D2171-11 

Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage, d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l’opérateur économique chargé de la construction, d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier

Article D2171-12

Lorsque des études d’exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l’équipe de maître d’œuvre identifiée dans le marché global, celle-ci s’assure que les documents qu’elle n’a pas établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa

Paragraphe 5 : Le suivi de la réalisation des travaux

Article D2171-13

L’équipe de maîtrise d’œuvre est chargée du suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction.

Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet, d’une part, de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes au marché global et, d’autre part, que les demandes de paiement sont cohérentes avec l’avancement des travaux. Il comprend la participation aux réunions de chantier et le visa des procès-verbaux.

La direction des travaux a pour objet d’organiser et diriger les réunions de chantier et en établir les procès-verbaux.

Paragraphe 6 : L’assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement

Article D2171-14 

L’équipe de maîtrise d’œuvre est associée aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle participe ainsi :

1° Aux opérations préalables à la réception des travaux ;

2° Au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;

3° A l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;

4° A la constitution du dossier des ouvrages exécutés, nécessaire à leur exploitation

Loi 2023-222 du 30 mars 2023

A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.
Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l’application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont accompagnés :
a) D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
b) D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements de ces contrats.

I. – Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er.
II. – Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu.
III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.
IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l’intérêt du recours à un tel contrat. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.
Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique.
Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
V. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’Etat compétent.
Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l’étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers supportés par chacune d’elles.
VI. – Pour les marchés globaux de performance conclus par l’Etat et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VII. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
VIII. – Pour les autres acheteurs, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
IX. – L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable.
Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet ni de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.
L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l’exclusion de tout autre élément.
X. – Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. A défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
XI. – Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’Etat et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
XII. – L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif.
XIII. – L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.
XIV. – La durée du marché global de performance est déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.
XV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.
XVI. – En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur.
XVII. – Parmi les dépenses mentionnées au XVI du présent article, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
XVIII. – Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.
XIX. – La rémunération due par l’acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier.

L’expérimentation prévue à l’article 1er fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application de l’article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Ce rapport examine notamment :
1° Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;
2° Les économies d’énergie réalisées du fait des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;
3° L’atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;
4° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;
5° L’accès à ces contrats par catégorie d’entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
6° Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment par les communes de moins de 3 500 habitants ayant eu recours à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;
7° La participation des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet des contrats conclus en application de l’article 1er de la présente loi, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
8° L’association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
9° L’accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l’exécution de ces contrats ;
10° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.

Le dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « leurs membres, », sont insérés les mots : « des études et » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »

La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l’Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Loi Elan

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Article 230

Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.

 

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