Article R2162-12
Lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2017 – Fiche technique les accords-cadres Les modalités de mise en concurrence pour les marchés subséquents des accords-cadres des entités adjudicatrices sont plus souples que celles applicables aux accords-cadres des pouvoirs adjudicateurs. En particulier, la négociation des marchés subséquents est toujours possible. Les marchés subséquents sont attribués selon les règles ou critères objectifs et non discriminatoires définis dans l’accord-cadre (les dispositions de l’article 62 du décret n°2016-360 s’appliquent aussi aux marchés subséquents des accords-cadres des entités adjudicatrices). La conclusion de ces marchés n’est pas précédée nécessairement d’une remise en concurrence des titulaires. Lorsqu’une mise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre.
La consultation des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires (entités adjudicatrices)