Article R2172-5
Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1
Lorsque l’acheteur n’est pas soumis au livre IV ou lorsqu’il n’organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d’une prime dont le montant est librement défini par l’acheteur.