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DAJ – La mutualisation des achats – 2019
Le recours au groupement de commandes
Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.
Il peut être constitué entre tout acheteur, y compris une centrale d’achat (CE, 24 septembre 2003, CAMIF, n° 240604), national ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans cette dernière hypothèse, ce choix ne doit pas avoir été fait dans le but de se soustraire à l’application des dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (Article L. 2113-8 du code de la commande publique). Des personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs au sens de l’ordonnance peuvent également être membre d’un groupement de commandes à condition que chacun des membres applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le code de la commande publique (Article L. 2113-6 du code de la commande publique).
Cette mutualisation des achats présente les mêmes intérêts que ceux apportés par le recours à une centrale d’achats qui recherche cependant davantage la « massification » des besoins. A la différence de la centrale d’achat, le groupement de commandes n’a pas la personnalité juridique.
L’intérêt principal pour les acheteurs repose sur le lancement d’une consultation unique pour répondre aux besoins de plusieurs acheteurs en matière de travaux, de fournitures ou de services. Alors que la centrale d’achat n’a pas à satisfaire un besoin propre lorsqu’elle passe un marché public, il est nécessaire que chaque membre du groupement de commandes soit intéressé par la conclusion d’un ou des marchés publics qui seront conclus dans le cadre du groupement.
Un groupement de commandes peut être constitué soit de façon temporaire, pour répondre à un besoin commun ponctuel, soit de manière permanente en vue de répondre à des besoins récurrents.
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