Article R2192-30

Code : Commande Publique

Article R2192-30

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d’un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l’intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.