Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu’avant l’ordonnancement de la dépense.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices Si le pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement du créancier ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, il peut suspendre le délai de paiement, dans la limite d’une fois (article R. 2192-27 du code de la commande publique). Le pouvoir adjudicateur doit préciser au créancier, à l’occasion de cette suspension unique, toutes les raisons qui s’opposent au paiement. À compter de la réception de la totalité des éléments demandés, un nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.