Article R2192-25

Code : Commande Publique

Article R2192-25

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.