Article R2192-13

Code : Commande Publique

Article R2192-13

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations.

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CIRCULAIRE RELATIVE A L’APPLICATION DANS LE SECTEUR PUBLIC LOCAL ET HOSPITALIER DU DECRET N° 2013-269 DU 29 MARS 2013 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ABROGEE)

C’est la date de réalisation des prestations admise par l’acheteur public qui est retenue : le délai court à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date (Décret de 2013).

■ ■ ■ Dans l’hypothèse où une entreprise adresserait sa facture avant d’avoir effectué les prestations correspondantes, le point de départ du délai ne saurait être la date de réception de ladite facture puisqu’en l’absence de service fait, la personne publique contractante ne peut régler la dépense. Dans ces conditions, c’est la date du service fait, c’est-à-dire d’achèvement des prestations faisant l’objet de la demande de paiement, attestée par l’ordonnateur, qui est retenue. En effet, la certification du service fait constitue une prérogative de l’ordonnateur. C’est donc la date du service fait, telle que reconnue par l’acheteur public, qui fait alors courir le délai maximum de paiement.

■ ■ ■ Au cas où la date exacte du service fait ne pourrait être déterminée, il n’y a pas moyen de constater si cette date est ou non postérieure à la facture et c’est la date de réception de la facture qui fait foi.

■ ■ ■ Absence des dates déterminant en règle générale le point de départ du délai.  En l’absence des dates (réception de la facture, service fait…) ou lorsqu’elles sont incertaines, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui est retenue. En effet, l’absence éventuelle de constat par l’ordonnateur des dates déterminant le point de départ du délai ne doit pas faire obstacle à la liquidation et au versement des intérêts moratoires éventuellement dus, d’où l’instauration d’une date de substitution.