Article R2191-35
Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Les garanties financières – DAJ 2019 L’article R. 2191-35 du code de la commande publique prévoit que la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par ce même décret. Tant que les réserves ne sont pas levées, la retenue de garantie n’est pas restituée. Lorsque les conditions prévues par les textes réglementaires sont réunies, la libération de la retenue de garantie procède de la décision du seul ordonnateur et non du comptable public. Il est donc indispensable que l’ordonnateur informe le comptable de sa décision de libérer la retenue de garantie. Constituent des coûts susceptibles d’être prélevés sur la retenue de garantie : – La réparation des malfaçons persistantes après la réception définitive des travaux (CE, 27 mai 1983, Commune de la Queue-en-Brie, n° 23757) ; – Les réparations exécutées d’office et aux frais du titulaire qui conteste les réserves émises lors de la réception (CAA Lyon, 18 février 2010, n° 07LY01299). Sont en revanche insusceptibles de justifier des prélèvements opérés sur la retenue garantie: – la circonstance que l’entrepreneur n’aurait pas contracté une assurance conforme à ses engagements (notamment une assurance garantissant sa responsabilité décennale) (CE, 2 juin 1989, Ville de Boissy-Saint-Léger, n° 65631) ; – le paiement de pénalités de retard (CAA Nancy, 31 mai 2010, n° 08NC01369) ; – les frais de constat d’huissier et de publication dans un journal d’annonces légales (JAL) à la suite de l’abandon du chantier par le titulaire du marché public (CAA Lyon, 8 mars 2018, n° 17LY01827).
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