Article R2172-31
A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l’acheteur décide :
1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
2° Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative de l’acheteur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.
L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l’acheteur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat d’innovation.
Cliquez pour afficher les commentaires DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation Pour tenir compte des risques inhérents à la R&D, il est nécessaire d’introduire de la souplesse dans l’exécution du contrat. Ainsi, la règlementation relative au partenariat d’innovation prévoit la possibilité pour l’acheteur public de mettre un terme au contrat à l’issue de chaque phase. Sur la base des objectifs fixés, l’acheteur peut décider soit de poursuivre l’exécution du partenariat, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre ; soit de mettre un terme au partenariat ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation conclu avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires. La possibilité pour l’acheteur de mettre un terme à l’exécution du partenariat d’innovation ou de réduire le nombre de participants doit avoir été inscrite dans le contrat. Les conséquences financières et les modalités d’intervention d’une telle décision, qui pourrait, le cas échéant, être prise sans considération des résultats obtenus, doivent être prévues à l’avance. Notamment, les critères permettant de sélectionner les partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat doivent figurer dans le contrat. L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision expresse du pouvoir adjudicateur, notifiée au partenaire dans les conditions prévues au contrat. Les précisions et modifications pouvant intervenir à l’issue de chaque phase ne s’assimilent pas à une véritable négociation. Il ne s’agit pas, en effet, de remettre en cause les termes du contrat déjà signé. Seuls les objectifs de la phase à venir ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre peuvent être modifiés, sans que les conditions initiales du marché ne soient substantiellement modifiées. Il peut être ainsi envisagé de préciser les délais d’exécution de la phase, la structuration de celle-ci, ou encore les conditions de réception de la prestation pour prendre en compte l’avancement plus ou moins rapide du développement de la solution innovante. En revanche, la rémunération associée à chaque phase, qui constitue un élément substantiel du contrat, ne peut être modifiée. Une telle modification, susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché, ne saurait en effet être autorisée9 . Dans le cas toutefois où l’acheteur aurait fait usage de la possibilité offerte par le 5° de l’article R. 2112-17 du code de la commande publique, la rémunération pourrait être arrêtée en cours d’exécution du partenariat d’innovation dans le cadre prévu par celui-ci. De même, la répartition des droits de propriété intellectuelle, déterminée par les pièces du marché, n’a pas vocation à être modifiée en cours d’exécution du partenariat d’innovation. Rien n’interdit cependant aux parties d’inclure ab initio des clauses prévoyant une évolution de la répartition des droits de propriété intellectuelle en cours d’exécution du contrat, en l’assortissant le cas échéant d’un minimum et d’un maximum. En l’absence de clause, un ajustement à la marge de la répartition des droits de propriété intellectuelle pourrait être envisagé, sous réserve de ne pas avoir pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat. Comme au stade des négociations et dans les mêmes conditions, l’acheteur veillera, tout au long de l’exécution du partenariat, à garantir l’égalité de traitement des entreprises et le respect du secret industriel et commercial. L’acquisition des solutions innovantes issues de la R&D n’est qu’une faculté pour l’acheteur. Il peut ainsi prévoir dans le contrat, par exemple, que si une solution nouvelle, moins chère ou de meilleure qualité et susceptible de répondre à ses besoins apparaissait sur le marché pendant l’exécution du partenariat, il ne passerait pas à la phase d’acquisition, alors même que les niveaux de performance définis initialement seraient atteints. En tout état de cause, la phase d’acquisition ne peut être mise en œuvre que si le résultat correspond aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l’acheteur et le partenaire. Si plusieurs partenaires arrivaient à des solutions qui répondent toutes à ces niveaux convenus, le partenariat d’innovation peut prévoir que l’acheteur répartira entre eux ses commandes de manière égale. Il peut aussi prévoir que le partenaire avec lequel la phase d’acquisition sera mise en œuvre sera désigné sur la base des critères d’attribution qui ont été utilisés pour attribuer le partenariat. Si le poids des différents critères d’attribution a été fixé sous la forme d’une fourchette, le partenariat peut prévoir une mise au point avec les différents partenaires restants pour déterminer la pondération précise de ces critères. Et rien n’interdit alors de prévoir, par exemple, que le partenaire dont la solution est classée comme étant économiquement la plus avantageuse recevra une commande de 100 exemplaires et celui classé second de 50 etc. 9 Les règles relatives aux modifications du marché public en cours d’exécution sont prévues aux Art. R. 2194-1 à R. 2194-10 du code. Le marché peut être modifié dans les conditions prévues par les clauses de réexamen du contrat, et tant que les modifications ne sont pas considérées comme substantielles.
Terme du partenariat d’innovation