Article R2172-30

Code : Commande Publique

Article R2172-30

L’acheteur ne peut attribuer le partenariat d’innovation sur la base des offres initiales sans négociation. Il négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d’en améliorer le contenu à l’exception des offres finales. Les critères d’attribution et les exigences minimales ne font pas l’objet de négociation.

La négociation peut se dérouler en phases successives à l’issue desquelles certains soumissionnaires sont éliminés par application des critères d’attribution définis dans les documents de la consultation. L’acheteur indique, dans l’un de ces documents, s’il fera usage de cette possibilité. Il informe, à l’issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation et leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Les négociations se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 2161-17, R. 2161-18, R. 2161-19 et R. 2161-20 du décret pour les pouvoirs adjudicateurs et à celles des articles R. 2161-22 et R. 2161-23 du même code pour les entités adjudicatrices, sous réserve du respect des prescriptions des articles R. 2172-26 à R. 2172-30 du code. Ainsi, l’acheteur public ne peut prévoir que le partenariat d’innovation sera attribué sur la base des offres initiales sans négociation. À l’exception des offres finales, toutes les offres doivent être négociées afin d’améliorer leur contenu.

Les négociations peuvent porter sur tous les aspects des contrats, à l’exception des exigences minimales et des critères d’attribution. Elles peuvent ainsi porter sur le prix, sur les aspects techniques ou bien encore sur la répartition des droits de propriété intellectuelle.

Lorsque le pouvoir adjudicateur l’a prévu dans les documents de la consultation, les négociations peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution retenus. Dans ce cas, l’acheteur informe, à l’issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation et leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre.

À la fin des négociations, l’acheteur invite les soumissionnaires à remettre une offre finale qui ne pourra plus être négociée. La sélection des offres ne peut être effectuée sur la base du seul critère du prix ou du coût global. Ainsi que le prévoit le l’article R. 2152-8, « En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d’une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 2152-7 ». À cet égard, pour tenir compte des incertitudes inhérentes aux activités de R&D, l’acheteur public peut utiliser des critères d’attribution formulés sous forme de fourchette.

Tout au long du processus de sélection des offres, l’acheteur doit veiller à assurer l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires, en ne fournissant pas d’information susceptible d’en avantager certains par rapport à d’autres, et doit se conformer à l’obligation de confidentialité prévue à l’article L. 2132-1 du code de la commande publique. Il ne peut ainsi communiquer les informations et les solutions proposées par un candidat qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord exprès de celui-ci sur les différents éléments dont il envisage la communication. Un tel accord ne peut prendre la forme d’une renonciation générale à élever des objections à la communication d’informations. A l’issue de la procédure, un contrat individualisé, reprenant l’ensemble des éléments auxquels ont abouti les négociations, est conclu avec chaque partenaire. Le partenariat d’innovation se décline ainsi en plusieurs contrats qui s’exécuteront parallèlement, selon des rythmes et des modalités différents.