Article R2172-28  

Code : Commande Publique

Article R2172-28  

Le délai minimum de réception des candidatures prévu à l’article R. 2161-12 ne peut être réduit. La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

Cliquez pour afficher les commentaires

DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Le délai minimal de réception des candidatures, tel que prévu par l’article R. 2161-12 du code de la commande publique, ne peut par ailleurs être réduit. Celui-ci ne peut ainsi être inférieur à trente jours.

Le temps nécessaire à la R&D ne permet pas, notamment, que les partenariats d’innovation puissent concrètement répondre à des situations d’urgence. Le délai minimum de réception des offres est toutefois librement fixé par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des articles R. 2143-1 et R. 2143-2 du code de la commande publique.

Enfin, la sélection des candidatures doit s’opérer sur la base de critères qui permettent d’apprécier la capacité des candidats dans le domaine de la R&D ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes. Compte tenu des investissements humains, techniques et professionnels nécessaires aux activités de R&D et du partenariat à long terme qu’il instaure, l’acheteur public doit prendre toutes les garanties permettant de s’assurer de la réussite du partenariat.

Cf. Délai de remise des candidatures