Article R2172-23
Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement de la solution innovante.
La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par l’acheteur.
Cliquez pour afficher les commentaires DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation Ainsi que le prévoient les articles R. 2172-23 à R. 2172-25 du code de la commande publique , celles-ci sont au minimum au nombre de deux afin de couvrir, d’une part, le déroulement du processus de recherche et développement, et d’autre part, l’acquisition de la solution qui en est le résultat. Chaque phase, qui forme un tout autonome et cohérent, doit intégrer un certain nombre d’éléments. Elle comprend tout d’abord les objectifs que devra atteindre le titulaire du contrat à l’issue de la phase. Ces objectifs, sur lesquels s’engage l’opérateur économique, doivent être suffisamment précis. La durée fixée pour les réaliser doit prendre en compte leur complexité. Le contrat devra également indiquer la rémunération associée à chaque phase, ainsi que la répartition des droits de propriété intellectuelle8 . Enfin, l’acheteur doit également prévoir la valeur de chaque phase. La structure du partenariat d’innovation, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, doit tenir compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de R&D requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, et ce, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financées par l’acheteur. Il convient en effet de s’assurer que ce nouveau dispositif ne sera pas détourné de son objectif. Cette règle assure que le partenariat d’innovation ne sera pas utilisé pour échapper aux règles normales d’utilisation des autres procédures. Ainsi, un partenariat d’innovation qui nécessiterait une phase de R&D très courte et peu coûteuse ne peut prévoir, au titre de l’option d’achat, une acquisition pour un prix très élevé ou pour des quantités très importantes, même sur une durée réduite. 8 « La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation », Art. R. 2172-25 du code de la commande publique.
Le partenariat d’innovation est structuré en plusieurs phases.
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