Article R2193-13
Passé le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentairesLa suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !