Article L2193-11
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – La sous-traitance En matière d’accord-cadre à bons de commande, le droit au paiement direct du sous-traitant est déterminé comme suit : De même, s’agissant d’un marché public comportant des tranches conditionnelles, le seuil donnant lieu au paiement direct doit être apprécié au regard de la seule tranche ferme, tant que les tranches conditionnelles n’ont pas été affermies. Dans le cadre d’un marché public reconductible, le seuil donnant droit au paiement direct doit être apprécié au regard de la seule période initiale puis de chaque reconduction prise individuellement. Le paiement direct est obligatoire et ce, même si le titulaire du marché public est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites75. Le sous-traitant ne peut renoncer au bénéfice du paiement direct. Le paiement direct du sous-traitant est un droit d’ordre public que les parties, mêmes d’un commun accord, ne peuvent remettre en cause76. Ainsi, une clause insérée dans le contrat de soustraitance ayant pour effet de faire échec au paiement direct est réputée non écrite77. De même, le titulaire du marché public ne peut céder le montant total du marché public, la part du marché pouvant être nantie par l’entrepreneur principal étant limitée à celle qu’il effectue personnellement. Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer à son droit au paiement direct ne s’oppose pas à ce que ce dernier soit payé directement par le titulaire du marché public et non par l’acheteur. Le paiement effectué par le titulaire aura alors pour effet d’éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur l’acheteur78 . 75 Art. L. 2193-12 du code. 76 CE, Sect.fin. avis, 18 juin 1991, n° 349740. 77Art. L. 2193-11 du code et Art. 15 de la loi du 31 décembre 1975. . L’insertion d’une telle clause n’emporte pas la nullité de l’ensemble du contrat. 78 CE, 3 novembre 1989, SA Jean-Michel, n° 54778.
– Si l’accord-cadre prévoit un montant minimum, il convient de calculer le montant de la créance du sous-traitant au regard de ce montant minimum ;
– Si l’accord-cadre ne prévoit pas de montant minimum, il convient de procéder de même au regard du montant estimatif de l’accord-cadre.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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