Article R2191-19
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1
Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :
1° Du bon de commande dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
2° Du montant minimum dans le cas d’un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l’avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés Ancienne rédaction Le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre : DAJ 2019 – Les avances Le remboursement de l’avance L’avance ne constitue pas un paiement définitif par l’acheteur. L’avance versée s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public, par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde (articles R. 2191-11, R. 2191-12, R. 2191-14 et R. 2191-19, qui s’appliquent également aux marchés de défense ou de sécurité). Si l’acheteur a omis de préciser dans le marché public les modalités de remboursement de l’avance, le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché public atteint ou dépasse 65 % du montant du marché public. Le remboursement complet de l’avance doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché public.
1° Du bon de commande dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
2° Du montant minimum dans le cas d’un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.