Article R2191-15
Dans le cas d’un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – Les avances Les dispositions de l’article R. 2191-15 du code s’appliquent aux marchés reconductibles sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits sur le montant de chaque reconduction :
pour la période initiale : l’avance est de droit si le montant correspondant à la période initiale est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution de cette période est supérieur à deux mois ; pour chaque reconduction, l’avance est de droit si le montant correspondant à la reconduction concernée est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution de cette période de reconduction est supérieur à deux mois.
Le montant de l’avance est calculé en appliquant le taux compris entre 5 et 30 % (taux porté au minimum à 20% si le marché lie l’Etat et une PME) à l’assiette constituée :
pour la période initiale : du montant correspondant à la période initiale ;
pour chaque reconduction, du montant correspondant à la reconduction concernée.