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■ ■ ■ Prise en compte des moyens techniques et humains. L’appréciation et la comparaison des qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution de la prestation se justifie au stade de l’examen des offres à la seule condition qu’elle permette non pas d’apprécier la capacité des candidats mais, entre ceux des candidats disposant de cette capacité, de déterminer lequel l’exécutera le mieux. Il doit donc s’agir des moyens spécifiquement affectés au marché et non ceux des moyens généraux de l’entreprise.
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Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !■ ■ ■ Justification par l’objet du marché – exemple des moyens humains. Si ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l’examen des candidatures, elles ne lui interdisent pas, s’il est non discriminatoire et lié à l’objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique.
Le sous-critère » compétence de l’équipe dédiée « , qui avait pour objet d’apprécier les moyens en personnel et la valeur professionnelle des membres de l’équipe affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique, ne se rapportait pas à la capacité technique et professionnelle du candidat et pouvait dès lors être utilisé comme un critère de sélection des offres (CAA de Toulouse, 16 mai 2023, n° 20TL23651).
Peut être mobilisé au stade des offres un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique (CAA Nancy, 26 sept. 2017, n° 16NC00079)
Validité de l’appréciation de la valeur technique à partir d’une notice technique précisant les moyens humains et techniques mis en oeuvre par l’entreprise pour mener à bien l’opération (qualité des matériaux et de la réalisation afin d’assurer une bonne conservation des objets, modalités de transport, de livraison et de mise en oeuvre, coordination entre lots…) sous réserve qu’il s’agisse des moyens spécifiquement affectés au marché et non pas des moyens généraux de l’entreprise (CE, 8 févr. 2010, Cne La Rochelle, n° 314075). cf.principe de séparation des phases
L’analyse doit donc porter, pour être valide au stade des offres, non pas sur les moyens humains et techniques de l’entreprise mais sur la mise en oeuvre de ces moyens
Le pouvoir adjudicateur a pu valablement retenir, au titre de l’appréciation de la valeur technique des offres, un sous-critère portant sur l’expérience, la formation et le nombre des intervenants affectés à l’exécution du marché, lequel n’a pas pour objet ni pour effet d’examiner à nouveau la capacité technique du candidat mais d’évaluer son offre, laquelle inclut nécessairement les moyens que le candidat envisage de mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché en cause (TA Marseille, ord. réf., 23 déc. 2008, n° 0808294, n° 0808522, n° 0808531, Assoc. Provence action service, cabinet liaisons humaines, Sté recherche et formation, Contrats marchés publ, n°4, avril 2009).
Dès lors que la qualification des personnels proposés est intégrée en tant que composante de la valeur technique, la commission d’appel d’offres ne peut limiter son examen à la seule appréciation des matériels fournis pour considérer les offres comme techniquement équivalentes (CAA Marseille, 1er oct. 2009, n° 07MA01607, SDIS Haute-Corse).
■ ■ ■ Incompétence des profils mentionnés. Le 9 novembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu’une personne qui se dit compétente sur son profil LinkedIn ne peut plus prétendre le contraire dans la vie active. De quoi faire le parallèle avec certaines pratiques de survalorisation des compétences des profils dans les dossiers de candidature : par exemple, une société qui prétendrait que ses « consultants seniors » avaient bien l’expérience requise… alors que ces prétendus « seniors » sortent en fait d’étude ce qui pouvait aisément se vérifier sur Linked-in. De quoi, pour elle, peser sur le montant du marché en vendant ses « seniors » au prix de consultants juniors… La mauvaise foi peut-elle se voir révélée par l’acheteur ne s’en tenant pas seulement aux écrits d’un mémoire technique mais vérifiant les allégations par tout moyen ? Nous le croyons et l’encourageons.
■ ■ ■ Prise en compte de la masse salariale dans l’analyse des moyens humains. La masse salariale brute des candidats à un marché portant sur la réservation de places en crèche témoigne notamment des salaires versés aux employés affectés à la mission et peut traduire leur niveau de qualification, ainsi que la mise en oeuvre d’une politique salariale liée à la qualité du travail. En outre, elle n’est pas sans lien avec les actions mises en oeuvre pour pallier les absences ponctuelles des employés et assurer la continuité du service proposé par la crèche. Ainsi, la masse salariale brute des candidats qui est un élément qui permet d’apprécier, parmi d’autres, les moyens humains qu’ils proposent de mettre en oeuvre et la qualité de leur projet d’établissement, n’est pas dépourvu de tout lien avec le critère de la valeur technique des offres. (CE, 20 novembre 2020, n° 427761).
En l’espèce, pour un marché de réservation de places en crèches, étaient pris en compte non seulement les effectifs envisagés en équivalent temps plein, mais aussi le niveau de qualification des personnels et de leur expérience, le nombre d’heures de formation qui leur seraient dispensées, les modalités de leur remplacement en cas d’absence ponctuelle, la fréquence des interventions d’un médecin et d’un psychologue, et le budget représentant la masse salariale brute, pour estimer que la société La Maison Bleue proposait » plus d’heures de formations et d’interventions de spécialistes médicaux que ses concurrents « , offrait » un mode de remplacement » plus » efficace « , et » un budget de masse salariale supérieur à celui d’Evancia (Babilou) « , ce qui justifiait de lui accorder des points supplémentaires.
■ ■ ■ Absence de remise en cause du principe de séparation des phases candidature / offre.« S’agissant des critères et sous-critères d’appréciation des offres, le pouvoir adjudicateur a pu valablement retenir, au titre de l’appréciation de la valeur technique des offres, un sous-critère portant sur l’expérience, la formation et le nombre des intervenants affectés à l’exécution du marché, lequel n’a pas pour objet ni pour effet d’examiner à nouveau la capacité technique du candidat mais d’évaluer son offre, laquelle inclut nécessairement les moyens que le candidat envisage de mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché en cause » (TA Marseille, ord. réf., 23 déc. 2008, n° 0808294, n° 0808522, n° 0808531, Assoc. Provence action service, cabinet liaisons humaines, Sté recherche et formation, Contrats marchés publ, n°4, avril 2009 ; voir aussi CAA Lyon, 9 juin 2005, n° 99LYO1130).
De même, les critères relatifs à l’organisation mise en place par les candidats et à la formations des personnels ne se réfèrent pas aux capacités des candidats mais à la qualité de la prestation qui sera mise en oeuvre dans le cadre de l’exécution du marché public (CAA Nancy, 27 oct. 2015, n° 14NC01002)
Validité de l’appréciation de la valeur technique à partir d’une notice technique précisant les moyens humains et techniques mis en oeuvre par l’entreprise pour mener à bien l’opération (qualité des matériaux et de la réalisation afin d’assurer une bonne conservation des objets, modalités de transport, de livraison et de mise en oeuvre, coordination entre lots…) sous réserve qu’il s’agisse des moyens affectés au marché et non pas les moyens généraux de l’entreprise (CE, 8 févr. 2010, Cne La Rochelle, n° 314075).
■ ■ ■ Exemple – Marché d’analyses biologiques médicales. Le sous-critère relatif à » la qualité des procédures et des modes opératoires » et celui relatif aux » conditions de stockage des échantillons » permettaient de juger, pour l’un, des modalités du contrôle qualité interne à l’entreprise et, pour l’autre, des moyens techniques mis en oeuvre par le soumissionnaire pour conserver l’intégrité des prélèvements ; qu’enfin, le sous-critère relatif à » la formation et à l’expérience professionnelle des personnes affectées à l’exécution des prestations » avait pour but d’apprécier les moyens humains mis à disposition, par l’entreprise candidate, pour permettre la réalisation de l’objet du marché ; que ces sous-critères, qui étaient en rapport avec l’objet du marché et ne présentaient pas un caractère discriminatoire, n’avaient pas trait à la vérification de la qualification professionnelle des personnels des entreprises candidates (CAA Douai, 28 mai 2015, n° 13DA01259)