Article R2191-23
Les prestations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les acomptes Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies : Le marché public doit avoir été notifié1 ; Pour les acheteurs soumis à l’obligation de versements des acomptes (v. supra), les opérations effectuées par le titulaire d’un marché public qui donnent lieu à versement d’acomptes sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui4 . Pour les autres acheteurs, les textes ne le prévoient pas. Néanmoins, une telle formalisation écrite est nécessaire en pratique, afin d’assurer la justification du droit à acomptes et du montant concerné. Elle devra donc être prévue dans les documents contractuels. Lorsque les conditions précitées sont remplies, le versement d’acomptes constitue un droit pour le titulaire du marché public. Lorsque le marché public fait l’objet d’un contrat écrit, celui-ci doit prévoir le versement d’acomptes et en indiquer ses conditions, notamment la périodicité des versements ou des autres modalités de demandes d’acomptes. Les clauses de révision prévues par le marché public sont applicables aux acomptes5 . 1 CE, 17 novembre 1982, Commune de Font-Romeu, n° 09266. 2 CE, 13 juin 2003, Commune de Dampleux, n° 238099. 3 Ibid. 4 Art. R.2191-23 du code de la commande publique. 5 Art. R. 2191-29; Guide « Le prix dans les marchés publics », avril 2013, p. 34.
Les prestations correspondantes doivent avoir été réalisées2 ;
Un décompte doit avoir été produit3 .