Article R2142-23
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2019 – L’examen des candidatures Les articles R. 2142-23 et R. 2342-12 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique disposent que « les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Pour que la candidature d’un groupement d’opérateurs économiques soit recevable, l’acheteur doit s’assurer, si elle est présentée par un mandataire, que celui-ci a bien été habilité par les autres membres du groupement et le champ de cette habilitation. Les textes n’imposent plus que les candidatures soient obligatoirement signées. Par conséquent, l’acte de candidature ainsi que les déclarations, habilitations et autres documents qui y sont, le cas échéant, joints ne sont pas obligatoirement signées au stade de la candidature, ni davantage au stade de la remise des offres. Le mandataire peut alors produire les habilitations non signées à ce stade. La production d’une habilitation signée justifiant la capacité du mandataire à représenter les autres membres du groupement est, au plus tard, requise : Par ailleurs, en cas de candidature groupée, il est recommandé de renseigner un seul formulaire-type DC1. Chaque membre du groupement peut, toutefois, remplir un formulaire DC1 : le dossier de candidature sera alors constitué d’autant de formulaires DC1 que de membres du groupement. Dans ce cas, il appartient à chacun des membres de renseigner, de manière identique, les rubriques qui concernent le groupement dans son ensemble, notamment celle relative à la désignation du mandataire. ■ ■ ■ Modalités d’appréciation en cas d’allotissement. L’interdiction posée par l’article 51 IV du CMP pour un opérateur économique de ne pas être mandataire de plusieurs groupements doit s’apprécier lot par lot.
– en procédure ouverte, au stade de l’attribution du marché public, en vue de sa signature ;
– en procédure restreinte :
o lorsque l’acheteur n’a pas fixé de nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure, au stade de l’attribution du marché public, en vue de sa signature ;
o lorsque l’acheteur a fixé un nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure, au plus tard avant l’envoi de l’invitation des candidats sélectionnés.
Un opérateur économique ne peut donc être mandataire de plusieurs groupements qui candidatent à un même lot.
En revanche, il pourra être mandataire de plusieurs groupements sur des lots distincts (Fiche DAJ, 23 sept. 2011, Un lot = un marché).