Article L2234-1 et R2234-1s

Code : Commande Publique

Article L2234-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Le titulaire du marché de partenariat établit un rapport annuel permettant d’en suivre l’exécution. Ce rapport est adressé, chaque année, à l’acheteur dans les quarante-cinq jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat.

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DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

Afin d’assurer le contrôle de l’exécution du marché de partenariat, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 oblige le titulaire à produire un rapport annuel qu’il adresse à l’acheteur dans les quarante-cinq jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat.

Il comprend notamment les données comptables, économiques et financières pour l’année civile et permet d’effectuer une comparaison entre l’année qu’il retrace et la précédente.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel, établi par le titulaire, ainsi que les comptes rendus des contrôles menés par l’acheteur, sont transmis à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant.

 

Article R2234-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le rapport annuel mentionné à l’article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l’année qu’il retrace et les précédentes. Il comprend notamment :
1° Des données économiques et comptables ;
2° Le suivi de plusieurs indicateurs.

Article R2234-2
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les données économiques et comptables mentionnées à l’article R. 2234-1 comprennent :
1° Le compte annuel de résultat de l’exploitation de l’opération objet du marché de partenariat, rappelant les données présentées l’année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l’exploitation ;
2° Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l’exploitation avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l’exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
3° Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du marché et le tableau d’amortissement de ce patrimoine ;
4° Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, de l’équipement ou du bien immatériel objet du marché, mise en comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l’amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
5° Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année ;
6° Les engagements à incidences financières liés au marché et nécessaires à la continuité du service public ;
7° Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du marché.

Article R2234-3
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les indicateurs mentionnés à l’article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant :
1° Aux objectifs de performance prévus à l’article L. 2213-8 ;
2° A la part d’exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l’article L. 2213-14 ;
3° Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire en application de l’article L. 2213-9 ;
4° Aux pénalités demandées et à celles acquittées par le titulaire.

Article R2234-4
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les pièces justificatives des données mentionnées à la présente section sont transmises à l’acheteur à sa demande.