L’acheteur peut exiger, au titre des éléments de candidature, la satisfaction à des niveaux minimaux de capacité. Faut pour le candidat d’y satisfaire, en propre ou en groupement ou via la sous-traitance, sa candidature ne peut être admise. |
Code de la commande publique
Article R2142-2
Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
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Clausier contractuel : les niveaux minimaux de capacité
L’acheteur, au titre de la présentation des candidatures des sociétés, peut définir des niveaux minimaux de capacité à respecter pour pouvoir déposer une offre (procédures restreintes) ou pour que la candidature soit qualifiée (procédures ouvertes).
Les niveaux minimaux de capacité peuvent être définis pour les capacités techniques, professionnelles et financières, sous réserve pour ces dernières de ne pas dépasser deux fois le montant estimé du marché sauf justifications. ces conditions particulières doivent être proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (art. R2142-2 du code de la commande publique). |
Exemples de clauses (RC)
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