Délais de réception des candidatures

Code : Commande Publique

DAJ 2019 – Utiliser les formulaires européens

Les délais fixés par le code de la commande publique, pour chacune des procédures, sont des délais minimaux que l’acheteur est libre d’augmenter afin de tenir compte des caractéristiques de son marché.

Le code de la commande publique prévoit la possibilité de réduire ces délais, en cas de publication d’un avis de préinformation, d’utilisation de moyens électroniques ou en cas d’urgence.

L’envoi de l’avis d’appel à la concurrence par voie dématérialisée ne constitue en revanche plus un motif de réduction du délai de certaines procédures étant donné que les nouvelles dispositions imposent désormais cet envoi dématérialisé.

La publication d’un avis de pré-information permet aux pouvoirs adjudicateurs de fixer un délai minimal de 15 jours pour la remise des dossiers en appel d’offres ouvert (au lieu de 35 jours) et de 10 jours pour la remise des offres en appel d’offres restreint et en procédure avec négociation (au lieu de 30 jours). En ce qui concerne les entités adjudicatrices, la publication d’un avis périodique indicatif ne permet de réduire les délais de remise des dossiers que dans le cadre de l’appel d’offres ouvert, ce qui était déjà le cas. Ce délai est désormais au minimum de 15 jours au lieu de 35 jours.

L’utilisation de moyens électroniques permet de réduire certains délais minimaux. Est autorisé une réduction du délai ordinaire de 5 jours pour certaines procédures (appel d’offres et procédure avec négociation pour les pouvoirs adjudicateurs, appel d’offres ouvert pour les entités adjudicatrices) si l’acheteur accepte la soumission des offres par voie électronique.

L’urgence permet également la réduction des délais minimaux : la réduction des délais dans les cas d’urgence simple ne se conçoit que si ces délais sont rendus impraticables. Cela signifie que les acheteurs doivent être en mesure de motiver le caractère objectif de l’urgence, ainsi que l’impossibilité réelle de respecter les délais normalement prévus pour ce type de procédure, pour des raisons sérieuses ne résultant pas de leur fait. La justification de l’urgence doit être mentionnée dans l’avis de marché.

Pouvoirs adjudicateurs :

En procédure ouverte, le délai minimum de réception des candidatures et des offres peut être réduit de 35 à 15 jours, en cas d’urgence.

En procédure restreinte, le délai minimum de réception des candidatures peut être réduit de 30 à 15 jours, en cas d’urgence Le délai minimum de réception des offres peut être réduit de 30 à 10 jours.

En procédure avec négociation, le délai minimum de réception des candidatures peut être réduit de 30 jours à 15 jours, en cas d’urgence. Le délai minimum de réception des offres peut être réduit de 30 à 10 jours.

En dialogue compétitif, il n’est pas possible de réduire le délai minimum de réception des candidatures pour des motifs d’urgence.

Entités adjudicatrices :

La seule réduction du délai en cas d’urgence concerne le délai de réception des candidatures et des offres en procédure ouverte, qui peut être réduit de 35 à 15 jours. Aucune possibilité de réduction en cas d’urgence n’existe pour les autres procédures.

Proportionnalité des délais de remise de candidature

Article R2143-1 

L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.

En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI du présent livre.

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cf. commentaires sur les offres

Elimination des candidatures hors délai

Article R2143-2 

Les candidatures reçues hors délai sont éliminées.

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DAJ 2019, L’examen des candidatures

1.1.Les candidatures reçues hors délai

Le point 4.1 de la fiche « Présentation des candidatures » présente les délais minimaux que l’acheteur doit respecter pour déterminer la date limite de réception des candidatures (accompagnées ou non des offres) ainsi que le mode de calcul de ces délais. Sous peine que leur candidature (et le cas échéant leur offre) ne soit rejetée, les opérateurs économiques doivent donc impérativement la transmettre avant la date et l’heure limites fixées par l’acheteur dans les documents de la consultation. Quel que soit le mode de transmission, l’heure d’arrivée du document est seule prise en compte, à l’exclusion de l’heure d’envoi. Toute offre ou candidature reçue hors délai est éliminée2 . Ce retard ne peut en aucun cas être régularisé

Il appartient aux candidats de s’assurer du bon acheminement de leur dossier, en veillant à ne pas attendre l’extrême limite du délai fixé par l’acheteur pour transmettre leur candidature. En cas de transmission électronique, le profil d’acheteur4 doit enregistrer l’heure et la date d’arrivée des « plis ». C’est l’enregistrement de la date et de l’heure de réception sur le profil acheteur qui fait foi, sans que d’autres éléments puissent être pris en compte. Les « plis », dont le téléchargement a commencé avant la date et l’heure limite mais s’est achevé hors délai peuvent être acceptés par la plateforme, mais l’acheteur est tenu de les rejeter. En effet, un tel envoi électronique doit être considéré comme transmis hors délai, quelle que soit la procédure. Il appartient aux opérateurs économiques de prendre leurs dispositions pour anticiper une éventuelle difficulté technique. En cas de transmission « papier », les candidats doivent assumer les risques inhérents au délai d’acheminement postal ou de transport. Ainsi, une grève postale ne constitue pas forcément un aléa justifiant la remise des plis hors délai5 . Toutefois, si l’acheteur estime que, par son ampleur, un tel incident est susceptible de constituer un obstacle significatif à la remise des candidatures ou des offres, il lui appartient de prolonger les délais initialement impartis aux candidats.

1.2.Que faire lorsque plusieurs candidatures sont transmises par un même opérateur dans le délai fixé pour leur réception ? Le L’article R. 2151-6 du code de la commande publique et R. 2351-6 (pour les marchés de défense ou de sécurité) prévoient que « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. ». Ce principe s’applique également en cas de transmissions successives de candidatures d’un même candidat. Ainsi, en cas d’envois successifs, seule est ouverte la dernière candidature reçue dans le délai fixé pour leur remise, quel que soit le mode de transmission.

1 Ces conditions sont, en application de l’Art. L. 2142-1 du code de la commande publique, l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière ou les capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public, ainsi que, dans le cas de marchés de défense ou de sécurité portant sur des fournitures, les capacités techniques pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures. 2 Art. R. 2143-2 et R. 2343-2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique. Attention, voir toutefois le point 2.3.4. pour l’hypothèse où une copie de sauvegarde a été reçue dans les délais. 3 Si les articles L. 2152-2 et L. 2352-1, R. 2343-2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent qu’est irrégulière l’offre « qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation », les articles R. 2143-2 et R. 2343-2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent que les candidatures tardives sont éliminées et ne les qualifient pas d’irrégulières. En effet, le principe d’égalité de traitement des candidats s’oppose, en toute hypothèse, à la régularisation d’une candidature tardive.. 4 Art. R. 2132-3 et Art. R. 2332-5 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique

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Tableaux synthétiques des délais applicables

Délais applicables aux pouvoirs adjudicateurs agissant en tant qu'autorité centrale

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