Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence peut être accordée à l’une d’entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Cliquez pour afficher les commentaires L’article L. 2153-2 du code de la commande publique prévoit un système d’exclusion et un droit de préférence en faveur des offres composées en majorité de produits d’origine européenne. Cela suppose que l’acheteur agisse en tant qu’entité adjudicatrice et que le marché public en cause soit un marché de fournitures au sens de l’article L. 1111-3 de ce code.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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