Article R2132-11
Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés Le Décret 2022-1683 autorise désormais les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la Copie de Sauvegarde de leur pli par voie dématérialisée. L’arrêté n°ECOM2308848A du 14 avril 2023 modifie les articles 2-I et 4 de l’annexe 6 du code de la commande publique « fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde » en ajoutant la possibilité pour les candidats ou soumissionnaires de remettre une copie de sauvegarde par voie électronique Précédente version Article R2132-11 Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !