Article L2141-7-1

Code : Commande Publique

Article L2141-7-1

Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
Entrée en vigueur établie par le Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 au 3 mai 2022
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation.

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Le Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 prévoit l’entrée en vigueur le lendemain de sa publication des dispositions du 5° du II et du 6° du III de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 créant une interdiction de soumissionner facultative pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un plan de vigilance en application de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

La Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte supprime la seconde phrase de l’article L2141-7-1 : L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation.

Elle créé un nouvel article : 2141-7-2

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Article L2141-7-2
Créé par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation.

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