Avis de préinformation – Avis périodique indicatif (L 2131-1)

Code : Commande Publique

AVIS DE PREINFORMATION

L’intérêt de publier un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif, réside dans l’information très en amont des opérateurs, mais aussi soit de réduire les délais de la procédure de passation du marché ultérieur, si l’avis de préinformation ou l’avis périodique informatif n’est pas utilisé comme avis d’appel à la concurrence, soit d’être exonéré de l’obligation de publier un second avis.

Si vous publiez un avis de préinformation (qui ne peut être, en appel d’offres ouvert, utilisé comme avis de marché), le délai minimal de réception des candidatures et des offres peut, sous certaines conditions, être réduit à 15 jours (art. R. 2161-3 du Code de la commande publique). L’avis de préinformation est soit adressé à l’Office des publications officielles de l’Union européenne, soit publié sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, qui adresse préalablement à l’Office un avis annonçant cette publication.

 

Principes de publicité

Chapitre Ier : Publicité préalable

Article L2131-1

Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l’attribution du marché dans les conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l’acheteur concerné.

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Section 1 : Supports de publication 

Sous-section 1 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif manifestant l’intention des acheteurs de passer un marché  

Article R2131-1 

L’acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d’un avis de préinformation, ou, pour l’entité adjudicatrice, d’un avis périodique indicatif.

Ces avis sont établis conformément aux modèles fixés par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés

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La procédure avec négociation, DAJ 2019

Conformément à l’article R. 2131-16 du CCP, les marchés passés selon une procédure avec négociation doivent faire l’objet, lorsqu’ils sont passés par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial ainsi que par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, d’un avis de marché dans le BOAMP et au JOUE. Lorsqu’ils sont passés par les autres acheteurs, l’avis de marché est publié au JOUE. Cet avis est établi conformément au modèle européen ( Art. R. 2131-17 du CCP.).

L’avis de marché peut être complété par une publicité supplémentaire sur un autre support. Elle peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché à condition qu’elle indique les références de cet avis (Art. R. 2131-18 du CCP). L’avis de marché peut être précédé, voire remplacé, par un avis de pré-information ou un avis périodique indicatif lorsque le marché n’est pas passé par une autorité publique centrale dont la liste est publiée en annexe du code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser un avis de pré-information pour lancer un appel à la concurrence si l’avis:
– fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; – mentionne que ce marché sera passé selon une procédure avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; – est envoyé pour publication entre 35 jours et 12 mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt (Art. R. 2131-4 du CCP).

L’avis de pré-information n’est pas publié sur un profil d’acheteur.

Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur un profil d’acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131- 20 du CCP (Art. R. 2131-5 du CCP).

.

■ ■ ■  Un avis facultatif si les délais ne sont pas réduits. La publication d’un avis de pré- information n’est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la faculté qui leur est offerte de réduire les délais de réception des offres (CJCE, 26 septembre 2000, Affaire C-225/98 – Commission c/ République française).

Tel n’était pas le cas sous l’empire du code de 2001, plus strict que les directives, imposant la publication d’un tel avis au-delà de 750 000 € HT (cf. CE 19 novembre 2003, ville de Nîmes c/ Sté Dalkia France, n° 257100)

Article R2131-2 

Les avis mentionnés à l’article R. 2131-1 peuvent être :

1° Soit adressés pour publication à l’Office des publications de l’Union européenne ;

2° Soit publiés par l’acheteur sur son profil d’acheteur mentionné à l’article R. 2132-3. Dans ce cas, l’acheteur envoie à l’Office des publications de l’Union européenne un avis annonçant cette publication. L’avis n’est pas publié sur le profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne. La date de cet envoi est mentionnée dans l’avis publié sur le profil d’acheteur

Article R2131-3

Lorsqu’une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu’elle fait habituellement figurer ou qu’elle entend faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l’avis.

Ces spécifications techniques sont mises à disposition sur un profil d’acheteur dans les conditions fixées aux articles R. 2131-2, R. 2131-4, R. 2131-5 et R. 2131-6. Toutefois, elles sont transmises par d’autres moyens dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de la consultation pour une des raisons mentionnées aux R. 2132-12 et R. 2131-14 ;

2° Lorsque l’entité adjudicatrice entend imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elle met à disposition tout au long de la procédure de passation

 

Sous-section 2 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif constituant un appel à la concurrence

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux marchés autres que ceux relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques

Article R2131-4 

Les acheteurs, à l’exception des autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent utiliser un avis mentionné à l’article R. 2131-1 pour lancer un appel à la concurrence dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint ou d’une procédure avec négociation.

Dans ce cas, cet avis doit remplir les conditions suivantes :

1° Faire référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ;

2° Mentionner que ce marché sera passé selon une procédure d’appel d’offres restreint ou une procédure avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;

3° Avoir été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Article R2131-5  

Les avis mentionnés à l’article R. 2131-4 ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur le profil d’acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20

Article R2131-6 

La durée maximale de validité des avis mentionnés à l’article R. 2131-4 qui constituent un appel à la concurrence est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication.

 

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques

Article R2131-7  

L’acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l’article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.

Dans ce cas, l’avis mentionné à l’article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :

1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à passer ;

2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

Article R2131-8  

L’avis mentionné à l’article R. 2131-7 est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.

L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu’elle en indique les références.

Article R2131-9 

L’avis mentionné à l’article R. 2131-7 peut avoir une durée de validité supérieure à douze mois

 

Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives à l’invitation à confirmer l’intérêt

Article R2131-10  

Lorsqu’un appel à la concurrence a été lancé sous la forme d’un avis de pré-information ou d’un avis périodique indicatif, l’acheteur adresse une invitation simultanément et par écrit à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt, en leur demandant de confirmer leur intérêt à participer à la procédure de passation

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Article R2131-11 

L’invitation mentionnée à l’article R. 2131-10 comprend au minimum les renseignements suivants :

1° La nature et la quantité des prestations demandées. Dans le cas de marchés renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l’acheteur procèdera à la publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés ;

2° La procédure utilisée ;

3° Le cas échéant, la date de commencement ou d’achèvement de l’exécution du marché ;

4° L’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d’acheteur, pour l’un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, ni par d’autres moyens, ils sont joints à l’invitation.

Dans les cas où l’accès électronique ne peut être proposé, l’invitation indique l’adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;

5° L’identification et l’adresse du service qui passe le marché ;

6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques, économiques et financières ;

7° La forme du marché ;

8° Les critères d’attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis.

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Le contenu des avis doit être conforme aux modèles fixés par un règlement de la Commission européenne dont les informations sont ici reprises dans le Code de la commande publique. A ces informations, doivent être rajoutées celles prévues par l’article R2131-4 en cas d’utilisation de l’avis comme avis d’appel à la concurrence

Publication

Article R2131-19
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l’Union européenne sont transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne. L’acheteur conserve la preuve de la date d’envoi de ces avis.

Article R2131-20 

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent néanmoins avoir lieu, en tout état de cause, lorsque l’acheteur n’a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l’Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.
Ces publications ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne. Elles mentionnent la date de cet envoi.

 

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Articles associés

Article R2132-4
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner