Article L2191-8

Code : Commande Publique

Article L2191-8

 

Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.
Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.

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DAJ 2019 – La cession de créances issues des marchés

Le titulaire d’un marché ou son sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder la créance qu’il détient sur un pouvoir adjudicateur à un établissement de crédit ou à un fournisseur pour obtenir des liquidités ou des fournitures. La mise en œuvre des dispositions relatives à la cession de créances dans le code de la commande publique doit être associée à l’application des régimes de cession de créance prévus par le code civil ou le code monétaire et financier.

En principe, les personnes publiques ne paient les prestations qu’après service fait. Or, les titulaires d’un marché ou leurs sous-traitants font face à un besoin de trésorerie pour assurer notamment un financement continu et aux meilleures conditions de leur cycle d’activité. À cette fin, le législateur a prévu des dispositifs de droit civil permettant aux opérateurs économiques de céder les créances qu’ils détiennent à un tiers afin d’obtenir de celui-ci, en retour, des financements ou fournitures. La réglementation de la commande publique4 précise les modalités de mise en œuvre des dispositifs de cession de créances lorsque la créance considérée est issue d’un marché.

 

Article 2355 Code civil « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels ».

Article 2356 Code civil « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance ».

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