Article R2142-21

Code : Commande Publique

Article R2142-21

Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

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voir aussi Article R2151-7

DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Les articles R. 2142-22 et R. 2342-12 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent que l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateur économiques ait une forme juridique déterminée. Les articles R. 2142-21 et R. 2342-12 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique autorisent l’acheteur à interdire aux candidats de se présenter, pour le marché public ou certains de ses lots, en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. S’il a prévu une telle restriction, qui doit être justifiée et proportionnée au regard de l’objet du marché public ou de ses conditions d’exécution, l’acheteur procédera également à la vérification de la composition des différents groupements candidats.

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