Article R2112-10
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix.
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.
Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2023 La clause d’actualisation est obligatoire pour les marchés de fournitures et services autres que courants ainsi que pour les marchés de travaux (article R. 2112-10 du code). Cette obligation existe, même si l’acheteur pense ne pas devoir la mettre en oeuvre. En effet, si un retard est pris et que la date de commencement d’exécution des prestations est postérieure de plus de trois mois à celle de la fixation du prix par le candidat, l’actualisation est de droit. L’actualisation est facultative pour les fournitures et services courants, c’est-à-dire les prestations pour lesquelles l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché. Il revient à l’acheteur donc de décider s’il prévoit ou non la possibilité d’une actualisation dans son marché. Cette décision doit être prise avant le lancement de la consultation.
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