Vice cachés : immixtion de la personne publique ne présume pas de sa qualité de professionnel
Un arrêt intéressant sur l’opposabilité de la qualité de professionnel dans l’application de la garantie contre les vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil : » Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. « . Et selon l’article 1642 du même code : » Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. « . Enfin, l’article 1648 du même code précise que : » L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. « . Les règles résultant de ces dispositions sont applicables à un marché public de fournitures.
Le seul fait que l’université ait été assistée de son département de génie mécanique lors de l’acquisition du matériel litigieux ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel. Et contrairement à ce que soutient la société Arketype, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du cahier des clauses particulières valant acte d’engagement que l’université s’était engagée à fournir un accompagnement technique dans les recherches de la société Arketype pour la construction de cette machine, qui devait, selon ce même acte, présenter une taille limitée mais des performances industrielles. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’université, qui n’a pas la compétence d’un fabriquant spécialisé, avait la qualité de professionnel et ne pouvait à ce titre ignorer les vices de l’équipement acquis, et ce, alors même qu’elle était assistée par son département de génie mécanique. (CAA de MARSEILLE, 12/12/2022, 20MA01756).