Le renouveau de la responsabilité financière des gestionnaires publics
Le Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics supprime les dispositions relatives aux différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (hors volet juridictionnel) et adapte les procédures dans le cadre de ce changement de régime de responsabilité.
Ainsi, le décret supprime toutes les références au jugement des comptes et des gestions de fait, à l’apurement administratif des comptes ainsi qu’à l’examen des états de restes des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et des comptables de la direction générale des douanes et des droits indirects. Il abroge également l’ensemble des décrets relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, régisseurs, huissiers de la DGFiP, trésoriers et sous-trésoriers militaires ainsi que des comptables des organismes de sécurité sociale. Il supprime les réserves pouvant être formulées par les comptables à l’occasion de leur installation ainsi que leur obligation de cautionnement.
La mise en place du nouveau régime de responsabilité ne modifiant ni le positionnement ni les missions de contrôle des comptables publics et assimilés, les différentes indemnités de caisse et de responsabilité sont renommées en indemnités de maniement de fonds.
La fin du jugement des comptes se traduit par la suppression de la transmission automatique des comptes et pièces justificatives à la Cour des comptes et aux CRC. Le décret précise les conditions de production des comptes et des pièces justificatives, les modalités de conservation et d’archivage. Le décret supprime également la prestation de serment des comptables devant le juge des comptes au profit d’une prestation de serment devant une autorité administrative.
Le décret précise également les conditions de mise en œuvre de la possibilité pour le comptable de signaler à l’ordonnateur des faits susceptibles de constituer une infraction au titre de l’article L.131-9 du code des juridictions financières tel que modifié par l’ordonnance précitée. Il fixe également les conditions de prise en charge des déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l’Etat.
Le décret instaure enfin une procédure simplifiée pour la libération du cautionnement des comptables, régisseurs et des huissiers des finances publiques auprès des organismes agréés par le ministre du budget.
A noter : LA SUPPRESSION DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE ET À LA CRÉATION DE LA COUR D’APPEL FINANCIÈRE (Articles 1 à 4)