Justification du choix de la procédure accélérée (Rubrique IV.1.1)

Code : Commande Publique

Les délais fixés par le code de la commande publique, pour chacune des procédures, sont des délais minimaux que l’acheteur est libre d’augmenter afin de tenir compte des caractéristiques de son marché. Le code de la commande publique prévoit la possibilité de réduire ces délais, en cas de publication d’un avis de préinformation, d’utilisation de moyens électroniques ou en cas d’urgence. L’envoi de l’avis d’appel à la concurrence par voie dématérialisée ne constitue en revanche plus un motif de réduction du délai de certaines procédures étant donné que les nouvelles dispositions imposent désormais cet envoi dématérialisé.
– La publication d’un avis de pré-information permet aux pouvoirs adjudicateurs de fixer un délai minimal de 15 jours pour la remise des dossiers en appel d’offres ouvert (au lieu de 35 jours) et de 10 jours pour la remise des offres en appel d’offres restreint et en procédure avec négociation (au lieu de 30 jours). En ce qui concerne les entités adjudicatrices, la publication d’un avis périodique indicatif ne permet de réduire les délais de remise des dossiers que dans le cadre de l’appel d’offres ouvert, ce qui était déjà le cas. Ce délai est désormais au minimum de 15 jours au lieu de 35 jours.
– L’utilisation de moyens électroniques permet de réduire certains délais minimaux. Est autorisé une réduction du délai ordinaire de 5 jours pour certaines procédures (appel d’offres et procédure avec négociation pour les pouvoirs adjudicateurs, appel d’offres ouvert pour les entités adjudicatrices) si l’acheteur accepte la soumission des offres par voie électronique.
– L’urgence permet également la réduction des délais minimaux : la réduction des délais dans les cas d’urgence simple ne se conçoit que si ces délais sont rendus impraticables. Cela signifie que les acheteurs doivent être en mesure de motiver le caractère objectif de l’urgence, ainsi que l’impossibilité réelle de respecter les délais normalement prévus pour ce type de procédure, pour des raisons sérieuses ne résultant pas de leur fait. La justification de l’urgence doit être mentionnée dans l’avis de marché.Pouvoirs adjudicateurs :
En procédure ouverte, le délai minimum de réception des candidatures et des offres peut être réduit de 35 à 15 jours, en cas d’urgence. En procédure restreinte, le délai minimum de réception des candidatures peut être réduit de 30 à 15 jours, en cas d’urgence
Le délai minimum de réception des offres peut être réduit de 30 à 10 jours. En procédure avec négociation, le délai minimum de réception des candidatures peut être réduit de 30 jours à 15 jours, en cas d’urgence. Le délai minimum de réception des offres peut être réduit de 30 à 10 jours. En dialogue compétitif, il n’est pas possible de réduire le délai minimum de réception des candidatures pour des motifs d’urgence.

Entités adjudicatrices : La seule réduction du délai en cas d’urgence concerne le délai de réception des candidatures et des offres en procédure ouverte, qui peut être réduit de 35 à 15 jours. Aucune possibilité de réduction en cas d’urgence n’existe pour les autres procédures.

DAJ 2019 sur l’utilisation des formulaires européens