Les articles R. 2162-52 à R. 2162-56 du code de la commande publique prévoient que l’acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme de catalogues électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique. Lorsque l’acheteur fait ce choix, il coche la case de cette rubrique. Il précise également dans les documents de la consultation toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
DAJ 2019 l’utilisation des formulaires européens |